OPINIONS
Droit international
"Décret mémoire" : le mal-entendu
Jacques FIERENS, Professeur de droit international pénal aux FUNDP à Namur
Le phénomène de "mal-entendu" contribue à empêcher de reconnaître aux victimes des crimes contre l’humanité la spécificité de leurs souffrances et de leur sort.
Je suis préoccupé par certains commentaires qui ont accueilli le vote, le 10 mars dernier, du "décret mémoire" par le parlement de la Communauté française( 1). Ce décret, si je suis bien informé, avait pour intention initiale la perpétuation de la mémoire des crimes contre l’humanité et des génocides, spécialement à l’intention des jeunes générations. Le ministre-président, coauteur du projet, y a finalement introduit des allusions aux crimes de guerre, aux faits de résistance et aux "mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes".
Cet ajout a parfois été présenté, notamment par "La Libre", comme la réparation d’un oubli initial plus ou moins involontaire, mais en tout cas inadmissible. Je crains au contraire que la référence aux crimes de guerre ait en grande partie dénaturé la raison d’être du décret, ou en atténue à tout le moins singulièrement la portée. Que l’on me comprenne bien : je n’ai jamais songé un instant qu’il ne serait pas nécessaire de rappeler qu’ont été commis et que se commettent d’innombrables crimes de guerre atroces, ou qu’il ne faudrait pas se ressouvenir sans cesse des femmes et des hommes qui ont payé de leurs souffrances et souvent de leur vie les combats menés pour nous contre les régimes politiques immondes. Il faut bien sûr sans cesse redire, à la génération à laquelle j’appartiens, à celle de mes enfants et à toutes celles qui suivront, ce qu’elles doivent à leurs aînés, spécialement, dans nos régions, aux résistants de la Seconde Guerre mondiale.
L’extension du champ d’application du décret aux crimes de guerre compromet néanmoins, une fois de plus, la possibilité d’apercevoir que les crimes contre l’humanité et les crimes de génocide sont de nature spécifique, et que, par conséquent, leurs victimes ont droit à une protection et à un respect particuliers. La grande affaire serait de "rassembler toutes les victimes des régimes totalitaires sans les diviser" (LLB, 12 mars 2009), alors qu’il aurait été plus adéquat, tant pour la reconnaissance des combattants et des résistants que pour celle de chaque victime, de traiter de la mémoire des crimes de guerre de manière distincte.
Depuis 64 ans, la pensée de l’impensable et le droit de l’indicible tentent d’exprimer qu’un crime contre l’humanité ou un génocide renvoient à une criminalité sans comparaison possible avec tous les autres méfaits dont des êtres humains ont pu se rendre responsables à l’égard de leurs semblables. L’expression "crimes contre l’humanité" a été introduite pour la première fois dans la pensée et dans le droit par l’Article 6 du statut du Tribunal de Nuremberg destiné à juger les principaux responsables nazis ayant survécu à la guerre. Le terme de génocide, s’il a été créé par Raphaël Lemkin dès 1945, n’apparaîtra pour sa part, en tant que qualification juridique, que le 9 décembre 1948, dans la Convention qui a tenté - vainement, hélas - de le prévenir et d’en assurer la répression.
Les rédacteurs du statut du Tribunal de Nuremberg, en distinguant explicitement les crimes contre l’humanité des crimes de guerre, ont tenté de dire que la Shoah, la réalité des infinies humiliations, des rafles, des camps de concentration et d’extermination, se distinguait radicalement de n’importe quelle violation du droit de la guerre, y compris des traitements odieux réservés par l’ennemi aux combattants et aux résistants. L’urgence était toutefois si contraignante et l’entreprise de dénomination si difficile qu’elle a été menée maladroitement et, déjà, en dépit des intentions, sans distinguer suffisamment le crime contre l’humanité du crime de guerre. Ce dernier, si horrible soit-il, est commis sur une personne en raison de ce qu’elle fait, et qu’elle a choisi de faire. Le crime contre l’humanité ou le génocide sont commis sur une personne en raison de ce qu’elle est, et qu’elle n’a pas choisi d’être.
Du point de vue existentiel, du point de vue historique, du point de vue philosophique ou éthique, du point de vue criminologique ou du point de vue juridique, la situation du résistant torturé et assassiné est radicalement différente de celle de l’Arménien mort d’épuisement dans les déportations qui ont tenté d’exterminer son peuple, du Juif humilié, affamé et battu, dont l’appartenance à l’humanité a été confisquée parce qu’il a des parents juifs, de l’enfant qui, pour tenter en vain d’échapper à la machette qui le découpera devant sa mère, promet qu’il ne sera plus jamais Tutsi. La possibilité, pour l’homme, de commettre délibérément le mal absolu ou d’en être victime est la question philosophique et religieuse à la fois la plus fondamentale et la plus insoluble.
Qualifier en termes juridiques le mal insondable que la prétention absurde de certains hommes a voulu déguiser en bien, touche dès lors forcément aux limites du droit, qui ne peut que laborieusement décrire de manière générale et abstraite, selon sa vocation, des comportements indescriptibles. Le droit est une parole et, sollicité par l’indicible, les mots lui font nécessairement défaut pour qualifier certains comportements humains, comme ils font défaut aux victimes des crimes contre l’humanité pour dire ce qu’elles ont vécu. Le discours juridique, qui doit prévoir les comportements avant de les punir, était en 1945 d’autant plus maladroit - c’est le cas de le dire - que les actes hallucinants issus de la folie nazie, auxquels la conscience publique a accédé par bribes à partir de la libération des camps, étaient au sens littéral absolument inouïs. Les crimes contre l’humanité n’avaient jamais été "entendus" parce qu’ils étaient impossibles à concevoir, même pour les victimes. Ils sont aujourd’hui à peine audibles, mais toujours mal entendus.
La difficulté est si réelle que les éléments constitutifs du crime contre l’humanité, visés ultérieurement dans le statut du Tribunal de Tokyo, dans le statut du tribunal pour l’ex-Yougoslavie, dans le statut du Tribunal pour le Rwanda ou dans le statut de la Cour pénale internationale n’ont jamais été les mêmes. C’est que, chaque fois, le droit doit essayer d’entendre ce qui n’a pas encore été entendu, de dire ce qui n’a pas encore été dit. Les fluctuations de la définition des crimes contre l’humanité sont ainsi également la conséquence de l’apophantisme juridique confronté au mal radical protéiforme( 2).
Le phénomène de "mal-entendu", qui transparaît dans la mouture finale du décret mémoire, contribue à empêcher de reconnaître aux victimes des crimes contre l’humanité la spécificité de leurs souffrances et de leur sort. Cette carence s’était manifestée déjà à plusieurs reprises. Je mentionnerai, parmi d’autres, deux antécédents : le jugement prononcé par le Tribunal de Nuremberg en 1946 et les décisions rendues par les juridictions françaises à l’égard de Klaus Barbie en 1985. A la fois effrayés sans doute par la nouveauté de la prévention de crimes contre l’humanité et dépassés par la difficulté d’en dire la spécificité, les juges du Tribunal international chargé de juger les nazis ont malheureusement choisi de traiter ensemble, comme le décret mémoire, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité( 3).
Lorsque Barbie sera jugé à Lyon quarante ans plus tard, les parties civiles pousseront les tribunaux à amalgamer les crimes commis contre les résistants et les crimes contre l’humanité, essentiellement pour contourner les difficultés liées à la prescription éventuelle de l’action publique. Cette fois, c’est André Frossard, notamment( 4), qui formulera une critique lucide de cette assimilation, lui qui ne peut certainement pas être soupçonné de ne pas prendre en compte le sort des résistants arrêtés dont il faisait partie. Il souligne qu’aucun de ses compagnons de combat, dans leurs plus extrêmes souffrances, " n’eût comparé son sort à celui de cette jeune mère qui traversait la cour de l’Ecole de santé, son bébé dans les bras, vêtue à l’orientale avec sa robe qui lui tombait sur les talons, et ce long voile qui était déjà son linceul. (...) Le combattant clandestin savait à quoi il s’exposait. L’enfant d’Izieu ne savait pas qu’il était de trop sur la terre où il avait eu, quelque temps, la permission de jouer. (...) L’opposant pouvait cesser de s’opposer. Le Juif ne pouvait cesser d’être juif" .
Les générations actuelles et futures doivent se souvenir des victimes des crimes contre l’humanité et des génocides et de ce qui a rendu l’horreur possible. Elles doivent entendre, savoir et méditer que si l’être humain est capable du plus sublime, il est capable aussi du plus odieux, du plus brutal et du plus veule quand il prétend définir lui-même ce que sont le bien et le mal. Elles doivent savoir que nous ne serons jamais assez vigilants à l’égard de ceux qui nourrissent la bête puante.
Des combattants et des résistants, elles devront aussi se souvenir, mais également comprendre, dans l’intérêt de tous, que c’est en réalité une autre histoire.
© La Libre Belgique 2009