STATUTS DE LA COMMUNAUTE ARMENIENNE DE BELGIQUE

PRÉAMBULE

La dispersion du peuple arménien, à la suite surtout du génocide qu'il a subi dans l'Empire Ottoman en 1915 a entraîné, partout dans le monde, la création de communautés. La Belgique, fidèle à sa vocation humanitaire, a permis, dès 1920, la création d'une telle communauté, qui s'est distinguée par son unité et son adaptation à sa Patrie d'accueil.

La promulgation, en 1922, de statuts s'imposant à tous ses membres n'est pas étrangère à la situation exemplaire que connaît la Communauté arménienne de Belgique.

L'accession à la citoyenneté belge de la plupart des membres de cette communauté et le sentiment de gratitude à l'égard de la Belgique de tous ceux qui ont pu s'y établir n'excluent pas la volonté de préserver un héritage culturel. Cette détermination est conforme à un phénomène que connaissent toutes les minorités conscientes d'une origine culturelle spécifique et n'est en rien opposée à une citoyenneté objective responsable, avec tous les devoirs et obligations qu'elle commande.

A l'occasion de l'adaptation des statuts de 1922, qui furent révisés, en 1952, 1981, 1987, 1991, 1995 et 2013 il importe, plus que jamais, de souligner la nécessité de maintenir l'unité irréductible de la communauté, seule manière efficace de poursuivre l’œuvre de préservation culturelle et d'assurer la représentation de la communauté tant à l'égard des autorités du pays que de l'Arménie et des institutions arméniennes.

Le présent texte des statuts, modifié les 21 décembre 2017, 5 juillet 2018 et 19 janvier 2022 par l'Assemblée des Représentants, répond à cet objectif et à celui d’assurer une représentativité accrue des organes de la Communauté arménienne de Belgique. Ces objectifs sont tenus pour fondamentaux.

 

 I. COMPOSITION Article 1

La Communauté arménienne de Belgique est constituée de toutes les personnes d'origine arménienne, quelle que soit leur nationalité, établies en Belgique, et de leur conjoint.

Est considérée, au sens des présents statuts, comme étant d'origine arménienne, toute personne qui peut se prévaloir d'un ascendant ayant cette qualité.

 

II. MISSION ET ORGANISATION Article 2

La Communauté arménienne de Belgique se donne pour mission de :

  1. -      sauvegarder et faire connaître l'héritage de la civilisation arménienne,    en favorisant, à cet effet, toute activité culturelle, éducative, philanthropique, sociale ou religieuse;
  2. - veiller au respect et à la défense des droits fondamentaux du peuple arménien ; et - encourager et promouvoir l’organisation des activités nécessaires ou utiles aux missions qui précèdent.
  3. construire et mettre en avant l’unité de la Communauté arménienne de Belgique dans ses relations avec le monde extérieur.
  4. - être à l’écoute de toute association constituée par des membres de la Communauté arménienne de Belgique et de promouvoir le dialogue entre ces associations ;
  5. - représenter la Communauté arménienne  de  Belgique  auprès  des  autorités belges ou internationales et maintenir avec elles des relations de confiance ;
  6. - créer et entretenir  des  relations  avec  d'autres  communautés  arméniennes de diaspora et d’Arménie en vue de la réalisation des missions précitées ;

Elle s'interdit toute dépendance ou adhésion à quelque institution religieuse ou laïque ou à l'idéologie de quelque parti ou mouvement politique que ce soit. Elle reconnait que le foyer communautaire, actuellement situé au 83 rue du Gaz à 1020 Bruxelles, sera la propriété exclusive d’une fondation immobilière qui échappera au contrôle des institutions communautaires.

Article 3

Le système représentatif est à la base de l'organisation de la Communauté arménienne de Belgique :

  • le corps électoral, tel qu'il est défini à l'article 5, choisit, parmi ses membres qui répondent aux conditions de l'article 6, ses mandataires qui forment l'Assemblée des Représentants;
  •  l'Assemblée des Représentants désigne le Président et les membres du Comité des Arméniens de Belgique, qui constituent l'organe exécutif de la communauté.

 

III. MODALITES D’ENREGISTREMENT

Article 4

Tous les membres de la Communauté arménienne de Belgique peuvent se faire connaître au Comité des Arméniens de Belgique et, dès l'âge de 18 ans, payer une cotisation annuelle fixée, chaque année, par l'Assemblée des Représentants, pour l'exercice suivant.

 La cotisation est payable entre les mains du trésorier du Comité des Arméniens de Belgique dès la fixation de son montant par l'Assemblée des Représentants et au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle à laquelle elle se rapporte, sauf prolongation du délai par décision de cette Assemblée. 

 Les membres cotisants ou donateurs dans une des associations communautaires de Belgique sont considérés comme ayant payé la cotisation (voir les articles 5 et 6). La liste des membres en règle de cotisation auprès du Comité des Arméniens de Belgique ou des associations doit être transmise par ces derniers en temps utile (au plus tard dix semaines avant la date prévue pour les élections) au trésorier du Comité des Arméniens de Belgique.

En cas d’élections anticipées, cette liste sera arrêtée et transmise au trésorier du Comité des Arméniens de Belgique au moins dix semaines avant la date des élections.

 Le Comité des Arméniens de Belgique garantit et est responsable du parfait déroulement des élections.  Il prendra toutes les mesures en vue de prévenir, d’éviter et, le cas échéant, d’immédiatement corriger la moindre entrave au parfait déroulement du processus électoral.  Il agira à tout moment en toute indépendance et impartialité.  Il garantit l’indépendance et l’impartialité de la Commission Electorale.

 

VI. ÉLECTORAT ET ÉLIGIBILITÉ

Article 5

L'Assemblée des Représentants est élue, par les membres de la Communauté arménienne de Belgique, qui:

  • sont âgés de 18 ans au moins au moment de l’élection ;
  • sont établis en Belgique depuis un an au moins au 31 décembre de l’année qui précède les élections ;
  • sont inscrits au registre des électeurs de la communauté dix semaines au moins avant les élections.

 Est considérée comme établie en Belgique, toute personne qui produit les documents suivants :

-sa carte d’identité belge ;

-à défaut, son titre de séjour ou sa carte de résidence belge pour la période concernée ;

-à défaut, un passeport valide accompagné de tout document probant pour la  période concernée démontrant l’établissement en Belgique, comme par exemple, un contrat de bail, l’attestation de scolarité d’enfants mineurs, des factures d’eau/gaz/électricité, une inscription à un CPAS, une demande d’asile politique, un passeport portant le cachet de la date d’entrée en Belgique.

Aucun témoignage ne sera admis pour établir l’établissement en Belgique.

 Article 6

Peuvent seuls être élus en qualité de membres de l'Assemblée des Représentants, les membres de la Communauté arménienne de Belgique qui,

  • sont âgés de 21 ans au moins au moment de l’élection;
  • sont établis en Belgique depuis 4 ans au moins au 31 décembre de l’année qui précède les élections;
  • ont notifié (par lettre ou par email) au Président du Comité des Arméniens de Belgique, au plus tard 10 semaines avant la date des élections, leur intention d’être candidat ;
  • ont payé la cotisation chaque année depuis les dernières élections (ou, à défaut d’un tel paiement, ont régularisé leur défaut de paiement, pour chaque année, avant le 1er décembre de l’année précédant celle durant laquelle les élections seront organisées) ou depuis l'âge de 18 ans pour celui qui ne les avait pas lors des dernières élections ou chaque année depuis leur établissement en Belgique depuis les dernières élections.

 Est considérée comme ayant payé la cotisation toute personne répondant aux conditions de l’article 4 et ayant payé une contribution (don ou cotisation) dans une des associations communautaires arméniennes de Belgique.

Est considérée comme établie en Belgique, toute personne qui produit les documents suivants :

-sa carte d’identité belge ;

-à défaut, son titre de séjour ou sa carte de résidence belge pour la période concernée ;

-à défaut, un passeport valide accompagné de tout document probant pour la  période concernée démontrant l’établissement en Belgique, comme par exemple, un contrat de bail, l’attestation de scolarité d’enfants mineurs, des factures d’eau/gaz/électricité, une inscription à un CPAS, une demande d’asile politique, un passeport portant le cachet de la date d’entrée en Belgique.

Aucun témoignage ne sera admis pour établir l’établissement en Belgique.

 

  1. L'ASSEMBLÉE DES REPRÉSENTANTS

A. Composition, formation, réunion

Article 7

L'Assemblée des Représentants est composée de 30 membres effectifs, qui sont élus pour 4 ans et rééligibles.

Article 8

Les élections ont lieu, tous les 4 ans, entre le 1er janvier et le 31 mai. L’Assemblée des Représentants peut décider de la dissolution de l’Assemblée et d’élections anticipées.

La date des élections est fixée par le bureau de l'Assemblée des Représentants, en accord avec la Commission électorale.

Les élections sont organisées suivant les formes définies au chapitre VII.

 Article 9

L'Assemblée des Représentants se réunit trois fois par an au moins, sur convocation du bureau dont au moins une fois avant le 15 mai de chaque année.

Article 10

Le Président ou, en cas d'empêchement, le Vice-Président de l'Assemblée des Représentants convoquera l'Assemblée, en séance extraordinaire, soit à son initiative, soit à la demande d'un membre du bureau, du Président du Comité des Arméniens de Belgique, de quatre membres au moins du Comité des Arméniens de Belgique ou encore d'au moins 1/5ème des membres de l'Assemblée des Représentants.

 Article 11

A peine de nullité, les convocations de l’Assemblée indiquent la date, le lieu et l'heure de la réunion et précisent l'ordre du jour.

Les convocations sont adressées 10 jours calendrier au moins avant la réunion.

 Article 12

L'Assemblée des Représentants, est valablement réunie si la moitié plus un  au moins des membres sont présents ou représentés.

L'Assemblée des Représentants est présidée par son Président ou, en son absence, par son Vice-Président ou, en l'absence des deux premiers, par un membre du Bureau.

Les membres du Comité des Arméniens de Belgique qui ne sont pas membres de l'Assemblée des Représentants peuvent prendre part aux délibérations de l'Assemblée, sans droit de vote.

En outre, tous les membres de la Communauté arménienne de Belgique, peuvent assister aux réunions de l'Assemblée des Représentants. Le Président de l'Assemblée des Représentants, qui a la police de la séance, peut les autoriser à prendre la parole, pour autant qu'une demande d'intervention lui ait été formulée au moins 48 heures avant le début de la séance, en précisant le sujet.

D'autre part, l'Assemblée des Représentants, par un vote réunissant la moitié plus une des voix présentes ou représentées, peut décréter le huis clos sur un ou plusieurs points de l'ordre du jour, autres que celui/ceux faisant l'objet de l'intervention visée au paragraphe précédent.

Les membres empêchés ne pourront se faire représenter aux assemblées que moyennant une procuration, autorisant leur mandataire à voter en leur nom.

Tout mandataire devra être membre de l'Assemblée des Représentants. Aucun membre ne pourra être investi de plus d'un mandat.

Si le quorum n'est pas atteint à l'heure prévue, une seconde réunion se tiendra valablement le même jour, à condition qu'elle ait été prévue à l'ordre du jour, qui doit en préciser l'heure sauf dans le cas prévu par l’article 32.

 Article 13

Toutes les délibérations ont lieu au scrutin secret, sauf si les membres présents ou représentés en décident autrement à l'unanimité.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sauf les exceptions prévues par les présents statuts.

En cas de parité des voix, celle du Président ou, en cas d'absence de celui-ci, celle du Vice-Président, est prépondérante.

Les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte.

Le Secrétaire du bureau rédige le projet de procès-verbal de chaque assemblée et le communique, dans le mois, à chacun des membres.

Le procès-verbal devra être approuvé lors de l'assemblée suivante.

Article 14

Il peut être mis fin anticipativement aux fonctions d'un membre de l'Assemblée dans les cas suivants :

  • un membre est considéré comme démissionnaire lorsqu'il en avise par écrit le Président de l'Assemblée, lequel pourvoit sans délai à son remplacement;
  • tout membre n’ayant pas payé la cotisation pour chaque année de son mandat et qui n’aurait pas régularisé ses paiements, à l’éventuelle demande du Président de l’Assemblée des Représentants pourra être exclu par décision de l'Assemblée sur proposition de son bureau, l'intéressé étant convoqué et, s'il se présente, entendu;
  • est réputé démissionnaire tout membre demeuré absent et non représenté de deux assemblées consécutives. Le siège est déclaré vacant dès la constatation de la 2e absence.

 Le Président de l'Assemblée pourvoit au remplacement en faisant appel au premier suppléant, suivant la procédure prévue aux articles 27 et 28. Ce remplacement est rendu public, par la voie du bulletin d'information du Comité des Arméniens de Belgique, ou par affichage dans les locaux communautaires.

Article 15

 

Tous les pouvoirs sont exercés par l'Assemblée des Représentants, qui les délègue au Comité des Arméniens de Belgique.

 

Toutefois, toutes les décisions qui engagent la Communauté arménienne de Belgique envers l'Arménie, les pouvoirs publics belges, les autres communautés arméniennes et les institutions internationales et arméniennes relèvent de la compétence exclusive de l'Assemblée des Représentants.

L'Assemblée des Représentants décide, avant le 15 mai de chaque année, sa politique et ses objectifs, veille à leur exécution par le Comité des Arméniens de Belgique et fixe le montant de la cotisation à payer au Comité des Arméniens de Belgique d'après les critères qu'elle détermine.

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année.

L'Assemblée des Représentants contrôle toutes les activités du Comité des Arméniens de Belgique.

Elle peut créer toutes les commissions qu’elle estime utiles.

Elle nomme, pour 4 ans, deux commissaires qui auront pour mission d'examiner les comptes du Comité des Arméniens de Belgique qu’elle aurait créés et de lui faire rapport.

Les commissaires sont révocables par l'Assemblée des Représentants.

 

VI. LE COMITÉ DES ARMÉNIENS DE BELGIQUE

A. Composition

Article 16

Le Comité des Arméniens de Belgique est composé de 12 membres, qui sont élus par l'Assemblée des Représentants, pour une durée de 4 ans, parmi les membres de la Communauté arménienne de Belgique âgés de 21 ans au moins et en règle de cotisation.

Le Comité des Arméniens de Belgique est toujours révocable sur décision de l'Assemblée des Représentants. Le Président du Comité des Arméniens  de  Belgique peut, en outre, à tout moment, mettre fin au mandat d’un ou plusieurs membres de son Comité.

En cas de fin de mandat pour quelque raison que ce soit du Président, le Vice- Président exerce les fonctions du Président jusqu’à la désignation du nouveau Président lors de réunion suivante de l’Assemblée des Représentants. En cas de fin de mandat pour quelque raison que ce soit d’un membre du Comité des Arméniens de Belgique, le Président peut coopter un nouveau membre jusqu’à sa nomination lors de la réunion suivante de l’Assemblée des Représentants.

Article 17

Le Président et les membres du Comité des Arméniens de Belgique sont élus par scrutin séparé.

L'Assemblée des Représentants élit, en son sein, le Président du Comité des Arméniens de Belgique, sur appel des candidatures, par un vote secret et à la majorité absolue.

Si le scrutin de l'élection du Président du Comité des Arméniens de Belgique ne produit pas la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage, à la majorité relative, entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

En cas de parité des voix, au premier tour du scrutin comme au scrutin de ballottage, le candidat le plus jeune est préféré.

Le Président du Comité des Arméniens de Belgique présente aux membres de l’Assemblée des Représentants les onze candidats qu’il a choisis pour former le Comité des Arméniens de Belgique.

Cette liste doit être soumise à ratification par l’Assemblée.

Quatre au moins des candidats du Comité doivent faire partie de l’Assemblée des Représentants.

  • Si une ou plusieurs candidatures est/sont refusée(s) par l’Assemblée des Représentants, le Président du Comité des Arméniens de Belgique présentera

un ou plusieurs autre(s) candidat(s) qui devra/devront être élu(s) lors d’une nouvelle réunion de l’Assemblée des Représentants qui se tiendra au plus tard un mois après un tel refus.

 Si les membres du Comité des Arméniens de Belgique ne sont pas élus dans ce délai, le Président est démissionnaire et l’Assemblée devra être une nouvelle fois être convoquée dans le mois pour élire un Président du Comité des Arméniens de Belgique et les membres de Comité des Arméniens de Belgique selon la procédure visé au présent article.

  • Si au moins 8 membres du Comité sont élus, soit dès la première réunion de l’Assemblée, soit lors de la réunion suivante un mois après,, alors le Comité peut entamer son travail. Toutefois, si dans le mois suivant la réunion de l’Assemblée des Représentants qui aura élu les 8 membres précités le Comité reste incomplet, le Président et le Comité sont démissionnaires et l’Assemblée devra une nouvelle fois être convoquée dans le mois pour élire un Président du Comité des Arméniens de Belgique et les membres du Comité des Arméniens de Belgique selon la procédure visée au présent article.

Le Comité, ainsi élu, attribue en son sein les fonctions de Vice-Président, Secrétaire, Secrétaire-adjoint et Trésorier.

 B. Pouvoirs et mission

Article 18

Le Comité des Arméniens de Belgique a pour mission d'exécuter la politique et les objectifs définis, chaque année, par l'Assemblée des Représentants.

Il accomplit à cet effet les actes qu'il estime utiles ou nécessaires à leur réalisation.

Il gère les locaux communautaires mis à sa disposition par l’asbl Association immobilière arménienne de Belgique ou la Fondation immobilière de Belgique.

Il veille au recouvrement des cotisation.

Il communique à tous les membres de la Communauté arménienne de Belgique qui se font connaître, le texte des statuts, la liste de ses membres et de ceux de l'Assemblée des Représentants et le montant de la cotisation.

Il représente la Communauté arménienne de Belgique à l’égard des tiers et notamment auprès de l'Arménie, des pouvoirs publics belges, des autres communautés arméniennes et des institutions internationales et arméniennes.

Tous les 4 ans, pour les besoins des élections des membres de l'Assemblée des Représentants, il établit la liste des membres électeurs et la liste des membres éligibles, à savoir la liste électorale, déterminant les membres de la Communauté arménienne de Belgique répondant aux conditions des articles 4, 5 et 6, après avoir vérifié, pour chaque membre électeur et/ou membre candidat éligible, si ces

conditions statutaires sont bien toutes dûment remplies par lui, indépendamment des assurances ou des informations qui lui auraient été données. Le Comité des Arméniens de Belgique garantit et est seul responsable de la tenue et de exactitude de la liste électorale. Cette liste constitue un document confidentiel, qui ne peut être communiqué à des tiers, sauf aux membres de la Commission Electorale.

En cas d’élections anticipées, le Comité des Arméniens de Belgique établira la liste électorale, dans le respect des présents statuts et plus particulièrement de l’article 4 et du paragraphe qui précède.

La liste électorale n'a d'autre effet que de déterminer les membres de la Communauté arménienne de Belgique qui peuvent participer aux élections, en qualité d'éligibles et/ou électeurs. Elle ne peut être utilisée par quiconque en vue de mener une campagne électorale ou de favoriser un candidat.

Article 19

Le Comité des Arméniens de Belgique a le pouvoir de créer toutes les commissions qu’il estime utiles à la réalisation de la mission définie à l'article 2.

Ces commissions, qui peuvent disposer d'un budget propre, dépendent directement du Comité, qui en contrôle la gestion et les comptes et qui en rendra compte lors de la réunion de l’Assemblée des Représentants visée à l’alinéa 3 de l’article 15 des statuts.

Leurs membres sont nommés et révoqués par le Comité des Arméniens de Belgique qui attribue les fonctions au sein des commissions.

Le Comité des Arméniens de Belgique peut dissoudre, à tout moment, ces commissions, dont l'avoir disponible lui reviendra. 

C. Fonctionnement

Article 20

Le Comité des Arméniens de Belgique se réunit aussi souvent que le Président le juge nécessaire.

Chaque délibération du Comité des Arméniens de Belgique fait l'objet d'un procès- verbal numéroté, dont une copie est adressée sans délai dès son approbation, pour information, au Président de l'Assemblée des Représentants.

Ces procès-verbaux peuvent être consultés, sans déplacement, par les membres de l'Assemblée des Représentants.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

En cas de parité des voix, celle du Président ou, en cas d'absence de celui-ci, celle du Vice-Président, est prépondérante.

Un membre du Comité des Arméniens de Belgique peut donner une procuration à un autre membre du Comité des Arméniens de Belgique. Aucun membre du Comité  des Arméniens de Belgique ne peut être porteur de plus d’une procuration. 

Article 21

Le Comité des Arméniens de Belgique peut déléguer, sous sa responsabilité, des tâches déterminées à toute personne qu'elle désigne. 

Article 22

Avant le 15 mai de chaque année lors de la réunion de l’Assemblée des Représentants visée à l’alinéa 3 de l’article 15 des statuts, le Comité des Arméniens de Belgique présente un rapport de ses travaux et un bilan comptable, de même que ceux des commissions qui dépendent de lui.

Il fait également un rapport moral et comptable de la gestion des locaux communautaires.


VII. ÉLECTIONS

Article 23

Le Bureau de l'Assemblée des Représentants désigne 3 personnes au moins pour former la Commission Electorale. Celles-ci devront remplir les fonctions d’éligibilité visées à l’article 6. Cette commission est chargée de l'organisation et du contrôle des opérations électorales. Elle garantit le respect inconditionnel des présents statuts et, plus particulièrement, l’indépendance et l’impartialité du processus électoral ainsi que le secret absolu du vote.

Article 24

Les élections sont organisées de la manière suivante :

1°) La Commission Électorale choisit en son sein un Président, un Secrétaire et un Trésorier. Ses dépenses sont à la charge du Comité des Arméniens de Belgique;

2°) La Commission Electorale reçoit du Comité des Arméniens de Belgique la liste des membres électeurs et la liste des membres candidats éligibles préparées dans le respect des articles 4, 5 et 6, arrêtée 6 semaines au plus tard avant les élections; les membres répondant sur la liste électorale aux conditions de l'article 5 composent la liste des électeurs; les membres répondant sur la liste électorale aux conditions de l'article 6 composent la liste des membres éligibles.

3°) la Commission Electorale n’organise les élections que sur la base de la liste des membres électeurs et de la liste des membres candidats éligibles communiquées par le Comité des Arméniens de Belgique.

15 jours calendrier au moins avant la date prévue pour les élections, la Commission Electorale adresse à tous les électeurs la liste des candidats éligibles, avec le bulletin de vote dont elle détermine la forme.

4°) Le scrutin a lieu aux endroits, au jour et à l'heure précisés par la Commission Electorale dans la convocation électorale.

5°) La Commission Electorale peut constituer plusieurs bureaux de vote. Chaque bureau de vote sera composé de 3 membres désignés par elle, parmi ceux qui réunissent les conditions d'éligibilité, mais sans nécessairement avoir notifié leur intention d’être éligibles. Chaque bureau de vote doit être présidé par un membre de la Commission Electorale. Il s’assure de l’identité des électeurs sur la base de la liste électorale établie par le Comité des Arméniens de Belgique et sur production par l’électeur des documents requis par les présents statuts pour démontrer son identité, son âge et sa condition d’établissement en Belgique. Si le bureau de vote estime devoir refuser sa qualité à un électeur, il en dresse procès-verbal, dont la copie sera jointe au rapport de la Commission Electorale.

6°) Le vote est secret.

7°) Le vote est personnel; le vote par mandataire n'est pas autorisé.

8°) Un électeur pourra voter pour un ou plusieurs candidats éligibles sans toutefois qu’il puisse voter pour plus de cinq candidats éligibles. Un électeur ne peut voter qu’une fois. Le vote qui ne respecterait pas les présents statuts est nul et sera  écarté par la Commission Electorale.

9°) L’électeur empêché peut faire parvenir au Président de la Commission Electorale, avant la date du scrutin, son bulletin de vote inséré dans une petite enveloppe fermée sans signe distinctif qu’il placera dans une autre enveloppe portant son nom et sa signature. Le Président, avant la clôture du scrutin, et en présence de deux autres membres de la commission, ouvrira la première enveloppe et déposera la petite dans l’urne.

Aucune campagne ou publicité électorale dans le bureau, à son entrée ou son périmètre proche ne sera permise. 

Article 25

La Commission Electorale procédera, le jour même, au dépouillement du scrutin, dont les résultats seront affichés dans les locaux communautaires.

En cas d’écartement par un bureau de vote d’un électeur figurant sur la liste des candidats, elle entend le rapport du bureau et, si elle approuve la décision prise, ne tiendra pas compte de résultats de ce candidat. 

Article 26

En cas de parité des voix pour le dernier mandat à conférer, le membre le plus jeune est élu.

Article 27

Dans les trois jours de la clôture du scrutin, le Président de la Commission Electorale communique le résultat du scrutin au Président de l'Assemblée des Représentants sortant. En outre, il notifie, par lettre ou par e-mail, son élection à chaque membre.

Le membre élu est censé accepter son mandat, s'il n'a pas, dans un délai de 5 jours ouvrables, notifié par écrit, son refus au Président de la Commission Electorale. 

Article 28

En cas de refus, les membres suppléants seront successivement sollicités jusqu'à attribution de tous les sièges. 

Article 29

Dans les 48 heures de cette attribution, le Président de la Commission Electorale communique au Président de l'Assemblée des Représentants la liste des élus et de leurs suppléants. 

Article 30

La nouvelle Assemblée des Représentants se réunit sur convocation de l'ancien Président ou, en cas d'empêchement, Vice-Président de l'Assemblée des Représentants et sous la présidence du doyen des membres élus, dans un délai maximum de 3 semaines suivant sa composition définitive.

Le plus jeune membre élu assume les fonctions de secrétaire. La Commission Electorale fait rapport de ses activités.

La régularité des élections et de ses résultats étant vérifiée, l'Assemblée donne décharge à la Commission Electorale.

Le doyen donne ensuite connaissance aux membres des statuts de la communauté. Ceux-ci s'engagent individuellement, sur l'honneur, à les respecter. 

Article 31

L'ancien bureau de l'Assemblée des Représentants fait rapport sur les travaux des 4 années précédentes.

La nouvelle Assemblée des Représentants procède ensuite à l'élection, en son sein, d'un Président, d'un Vice-Président, d'un Secrétaire et d'un Secrétaire-adjoint, qui forment ensemble le bureau de l'Assemblée des Représentants. Le Président est  élu, sur appel des candidatures, par un vote distinct et secret. Est élu le candidat réunissant la majorité absolue des suffrages des membres présents ou représentés. Le Vice-Président, le Secrétaire et le Secrétaire-adjoint sont élus, chacun par un vote distinct et secret, à la majorité relative des suffrages.

Le nouveau bureau de l'Assemblée des Représentants entre immédiatement en fonction.

L'Assemblée des Représentants procède ensuite à l'élection du Comité des Arméniens de Belgique, suivant les formes prévues à l'article 17, après avoir défini sa politique et ses objectifs.

 VIII. MODIFICATION DES STATUTS

Article 32

Les présents statuts peuvent être modifiés, en tout ou en partie, par l'Assemblée des Représentants, dûment convoquée, par lettre recommandée, ou par tout autre moyen contre accusé de réception, avec un délai minimum de 3 semaines, à cet effet, l'ordre du jour indiquant le ou les articles dont la modification est proposée et le projet de texte de remplacement.

L'Assemblée des Représentants ne peut valablement délibérer sur la ou les modifications proposées que si ¾ membres au moins sont présents ou représentés. Une modification statutaire ne peut être adoptée que si elle réunit les voix d’au moins 20 membres présents ou représentés.

Si le quorum n'est pas atteint à la première réunion, il est convoqué, dans les mêmes formes et délai que la première, une seconde réunion qui ne pourra délibérer que si 2/3 au moins des membres sont présents ou représentés. Une modification statutaire ne peut alors être adoptée que si elle réunit les voix d'au moins 18 membres présents ou représentés.

Les délibérations auront lieu article par article. 

Article 33

La version en français des présents statuts prime sur les versions en néerlandais et en arménien.