Communiqué de presse de la CEDH - 12 octobre 2015

La Cour européenne des droits de l’homme rendra un arrêt de Grande Chambre dans l’affaire Perinçek c. Suisse (requête no 27510/08) en audience publique le 15 octobre 2015 à 11.45 heures au Palais des droits de l’homme à Strasbourg.

L’affaire concerne la condamnation pénale d'un homme politique turc qui avait publiquement exprimé en Suisse l'opinion que les déportations massives et massacres subis par les Arméniens au sein de l'Empire ottoman en 1915 et les années suivantes ne constituaient pas un génocide.

 

Principaux faits et griefs:

Le requérant, Doğu Perinçek, est un ressortissant turc né en 1942 et résidant à Ankara (Turquie). Il est docteur en droit et président général du Parti des travailleurs de Turquie. En 2005, au cours de trois événements publics, il soutint que les déportations en masse et massacres subis par les Arméniens de l'Empire ottoman en 1915 et les années suivantes n'étaient pas constitutifs d'un génocide.

L’association Suisse-Arménie porta plainte contre M. Perinçek à raison de son discours tenu au cours du premier événement. L'instruction fut ultérieurement élargie pour inclure les deux autres discours. Par un jugement du 9 mars 2007, le tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne reconnut M. Perinçek coupable de l’infraction visée à l’article 261bis, al. 4, du code pénal suisse, au motif en particulier que ses intentions apparaissaient être racistes et nationalistes et que ses propos ne contribuaient à aucun débat historique. Il le condamna à une peine de 90 jours-amende à 100 francs suisses le jour, assortie d’un sursis de deux ans, à une amende de 3 000 CHF substituable par 30 jours de privation de liberté, ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour tort moral de 1 000 CHF en faveur de l’Association Suisse-Arménie.

M. Perinçek interjeta un recours, demandant l’annulation du jugement et un complément d’instruction sur l’état des recherches et la position des historiens concernant les événements survenus en 1915 et les années suivantes. Par une décision du 13 juin 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal du canton de Vaud rejeta ce recours. Par un arrêt du 12 décembre 2007, le Tribunal fédéral rejeta un autre recours formé par M. Perinçek. M. Perinçek voit dans sa condamnation et sa sanction pénales pour avoir publiquement déclaré qu’il n’y avait pas eu de génocide arménien une violation de son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10. Il estime en outre, sur le terrain de l’article 7 (pas de peine sans loi), que le libellé de l'article 261bis, al. 4, du code pénal suisse est trop vague.

Procédure:

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 10 juin 2008. Par un arrêt rendu le 17 décembre 2013, une chambre de la Cour a conclu, par cinq voix contre deux, à une violation de l'article 10 de la Convention. Le gouvernement suisse a demandé le renvoi de cette affaire devant la Grande Chambre en vertu de l'article 43 de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre) et, le 2 juin 2014, le collège de la Grande Chambre a fait droit à cette demande. Une audience de Grande Chambre a été tenue le 28 janvier 2015. Devant la Grande Chambre, le gouvernement turc, qui avait exercé son droit d'intervention en l'espèce (article 36 § 1 de la Convention), a produit des tierces observations.

Ont également soumis des tierces observations les gouvernements arménien et français, autorisés à intervenir dans la procédure écrite (articles 36 § 2). En outre, le gouvernement arménien a été autorisé à prendre part à l'audience.

Ont aussi produit des tierces observations les organisations non gouvernementales et personnes suivantes, elles aussi autorisées à intervenir dans la procédure écrite : a) l’Association Suisse-Arménie ; b) la Fédération des associations turques de Suisse romande ; c) le Conseil de coordination des organisations arméniennes de France (« le CCAF ») ; d) l’Association turque des droits de l’homme, le centre « Vérité Justice Mémoire » et l’Institut international pour l’étude du génocide et des droits de l’homme ; e) la Fédération internationale des droits de l’homme (« la FIDH ») ; f) la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (« la LICRA » ) ; g) le Centre de la protection internationale, et h) un groupe d’universitaires français et belges.

Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour.